1086R1. Toute personne qui fait un paiement mentionné à l’article 1015 de la Loi qui n’est pas un paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 1086R9 s’applique, doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, doit aussi être produite, sauf à l’égard des cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, par toute personne qui fait un paiement ou confère un avantage ou alloue un montant à titre:a) de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du bénéficiaire, autre qu’une bourse que le bénéficiaire a reçue d’une commission scolaire à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b) de subvention accordée à un bénéficiaire pour entreprendre une recherche ou un travail semblable;
c) de montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’un des paragraphes e.2 à e.6 de l’article 311 de la Loi;
d) de bénéfice prévu par les règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique;
e) de prestation visée à l’article 311R1;
f) de montant à payer périodiquement à un bénéficiaire en raison de la perte totale ou partielle de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, conformément à un régime d’assurance auquel son employeur a versé une cotisation;
g) d’avantage dont la valeur doit être incluse dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu des articles 37, 37.1, 41, 47.1 ou 119.1 de la Loi;
h) d’avantage dont la valeur doit être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire en vertu de l’article 117 de la Loi;
i) de cotisation qui doit être incluse dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 43.2 de la Loi;
j) de paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, à l’exception d’un remboursement de cotisations.
Une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, doit également être produite par un employeur d’un particulier lorsqu’une personne liée à cet employeur soit met une automobile à la disposition du particulier ou d’une personne qui est liée à ce dernier, soit paie une prime à l’égard du particulier en vertu d’un régime d’assurance de personnes.
Une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, doit également être produite par une société lorsqu’une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition d’un actionnaire de la société ou d’une personne liée à ce dernier.
Lorsqu’une personne admissible donnée, au sens de l’article 47.18 de la Loi, convient de vendre ou d’émettre un de ses titres, au sens de cet article, ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est un de ses employés ou qui est un employé d’une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance, et que le contribuable a acquis le titre en vertu de la convention dans les circonstances visées à l’article 58.0.1 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, la personne admissible donnée, la personne admissible dont le titre est acquis et la personne admissible qui est l’employeur du contribuable doivent chacune produire, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titre est acquis, une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit, concernant l’avantage que le contribuable serait, en l’absence de cet article 58.0.1, réputé avoir reçu en raison de sa charge ou de son emploi dans cette année et, à cette fin, la déclaration de renseignements produite par l’une des personnes admissibles relativement à l’acquisition du titre par le contribuable est réputée produite par chacune de ces personnes.
a. 1086R1; D. 1981-80, a. 1086R1; D. 1983-80, a. 40; D. 3926-80, a. 40; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R1; D. 2962-82, a. 85; D. 500-83, a. 85; D. 2727-84, a. 24; D. 2583-85, a. 29; D. 615-88, a. 35; D. 1471-91, a. 33; D. 1114-92, a. 39; D. 473-95, a. 42; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 81; D. 1451-2000, a. 52; D. 1282-2003, a. 71; D. 1155-2004, a. 65; L.Q. 2005, c. 28, a. 195; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 27; D. 1176-2010, a. 54; D. 701-2013, a. 63.